Journal officiel · Décret

Décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9001017D
IdentifiantJORFTEXT000000352017
RéférenceDécret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, JO du 1er janvier 1991, NOR PTTA9001017DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179649

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002341729

Art. 1er. - Il est créé un corps des contrôleurs de La Poste et un corps des contrôleurs de France Télécom. Ces corps sont régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143194

Art. 2. - L'article 1er du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Les corps des contrôleurs comprennent le grade de contrôleur, qui est doté de douze échelons, et le grade de chef de section, qui est doté de cinq échelons.

<<Le nombre des emplois de chef de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341730

Art. 3. - A l'article 2 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<par l'administration des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<par La Poste et par France Télécom>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983015

Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit:

I. - Au a du 1o, les mots: <<sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de la fonction publique>> sont remplacés par les mots: <<sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique>>.

II. - Le premier alinéa du b du 1o est modifié comme suit:

<<Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant...>> (Le reste sans changement.) III. - Au deuxième alinéa du b du 1o, les mots: <<aux concours visés aux a et b ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<au concours visé au a ci-dessus>>.

IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1o du présent article:

<<a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6e échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans;

<<b) Pour l'accès au corps des contrôleurs de France Télécom, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de France Télécom ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans.

<<Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001562945

Art. 5. - L'article 10 du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001315758

Art. 6. - Il est ajouté au titre II du décret du 23 juin 1972 susvisé un article 11bis ainsi rédigé:

<<Art. 11bis. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom, nommés au grade de contrôleur, sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001372413

Art. 7. - Il est inséré après le titre II du décret du 23 juin 1972 susvisé un titre IIbis intitulé <<Avancement>> et comprenant les articles 11ter et 11quater suivants:

<<Art. 11ter. - Peuvent être promus au choix au grade de chef de section par voie d'inscription au tableau d'avancement les contrôleurs ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

<<Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade précédent.

<<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

<<Art. 11quater. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et de chef de section sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001122910

Art. 8. - A l'article 12 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<par arrêté du ministre des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757554

Art. 9. - L'article 13 du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562946

Art. 10. - L'article 13bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13bis. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs.

<<Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.

<<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte d'un avancement à cet échelon.

<<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

<<Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service.

<<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

<<Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

<<Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001701276

Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 13ter du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<contrôleurs des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots <<contrôleurs de La Poste>> et les mots <<receveurs ruraux des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots:

<<receveurs ruraux de La Poste>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179650

Art. 12. - A l'article 14 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<un corps classé dans la catégorie B>> sont remplacés par les mots: <<un corps de catégorie B ou de niveau équivalent>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179651

Art. 13. - Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757555

Art. 14. - Les candidats reçus aux concours de recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des contrôleurs de La Poste ou dans celui de France Télécom.

La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Les agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs des postes et télécommunications et non encore nommés au 1er janvier 1991 conservent le bénéfice de leur inscription pour une nomination dans le corps des contrôleurs de La Poste ou dans celui de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent, en application du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de section mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950237

Art. 15. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141247

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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