Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 10 octobre 1990 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules ou de bateaux effectuant des transports de matières dangereuses par route ou sur les voies de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 octobre 1990
Publié le24 octobre 1990
PublicationJORF n°247 du 24 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9001410A
IdentifiantJORFTEXT000000352028
RéférenceArrêtés du 10 octobre 1990 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules ou de bateaux effectuant des transports de matières dangereuses par route ou sur les voies de navigation intérieure, JO du 24 octobre 1990, NOR EQUT9001410ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses par fer, par voie de terre et par voies de navigation intérieure, et notamment son article 32 modifié;

Vu la demande d'agrément présentée par le Comité français du butane et du propane, dit C.F.B.P.,

Article (sans numéro) JORFARTI000001565269

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142175

Art. 1er. - Le Comité francais du butane et du propane (C.F.B.P.) est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement du 15 avril 1945 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A: Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis. Le C.F.B.P. assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142284

Art. 2. - Le présent agrément est particulier au C.F.B.P. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.

L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985777

Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Cité par 2 textes
ARRETE · abroge
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).