Article (sans numéro) JORFARTI000002341571
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive C.E.E. no 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangeureuses par route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 11 juillet 1990,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 32 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:
Article 32 ( 3)
Le texte du paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le suivant:
<<3. La formation visée au paragraphe 1er ci-dessus doit comporter au moins 30 p. 100 d'exercices pratiques, dont un exercice individuel d'extinction de feu, et porter au moins sur les matières visées dans la présente liste:
<<a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
<<b) Principaux types de risques;
<<c) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;
<<d) Etiquetage et signalisation des dangers;
<<e) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules et bateaux affectés au transport de marchandises dangereuses;
<<f) Interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, dans une même cale de bateau ou dans un conteneur;
<<g) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
<<h) Précaution à observer lors du transport de marchandises dangereuses;
<<i) Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation des équipements de protection, etc.).
<<Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules ou pour le responsable à bord des bateaux transportant des marchandises en colis doivent en outre porter sur:
<<j) La manutention et l'arrimage des colis.
<<Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en citernes doivent,
en outre, porter sur:
<<k) Le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouvements du chargement.
<<A partir de ces données de base, les organismes de formation agréés adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la spécialisation recherchée parmi les suivantes:
<<- spécialisation no 1: transport d'explosifs, munitions et artifices (classe 1a, 1b, 1c);
<<- spécialisation no 2: transport de gaz de pétrole liquéfiés en citernes; <<- spécialisation no 3: transport de carburants combustibles liquides,
bitumes et goudrons, solvants hydrocarbonés, alcools éthylique et méthylique et assimilés, en citernes;
<<- spécialisation no 4: transport en citernes de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 autres que les gaz de pétrole liquéfiés, les carburants et les combustibles liquides;
<<- spécialisation no 5: transport de matières radioactives (classe 7);
<<- spécialisation A: transport de matières dangereuses des classes 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis.>>
Articles 32 ( 4)
Le paragraphe 4 est complété comme suit: <<4. Dans chaque spécialisation, la formation comprend:
<<a) Un stage de base d'une durée minimale:
<<- de quarante heures, susceptibles d'être fractionnées, pour les spécialisations nos 1 à 5;
<<- de seize heures pour la spécialisation A.
<<b) Des stages périodiques de recyclage ayant chacun une durée minimale:
<<- de vingt heures pour les spécialisations nos 1 à 5;
<<- de seize heures pour la spécialisation A.>>
Article 32 ( 5)
Deuxième alinéa, après: <<Elle n'est valable que dans le cadre exclusif de cette spécialisation>>, ajouter le texte suivant: <<Toutefois, dès la mise en vigueur des mesures visées par le présent arrêté, les attestations existantes correspondant aux spécialisations nos 1 à 5 peuvent être validées pour la spécialisation A, par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le détenteur puisse justifier qu'il a exercé son activité sans interruption durant les deux années précédant la délivrance de l'attestation, dans une entreprise assurant des transports de matières dangereuses>>.
Troisième alinéa modifier le début de cet alinéa comme suit <<L'attestation doit être présentée...>> (Le reste sans changement.) Quatrième et cinquième alinéa modifier le texte comme suit <<Sa durée de validité est de:
<<- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
<<- cinq ans pour la spécialisation A.
<<Elle peut être prorogée, dans la même spécialisation par période successive de:
<<- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
<<- cinq ans pour la spécialisation A.>> Septième alinéa: Toutefois... sécurité, modifier la deuxième partie de cet alinéa comme suit:
<<...dans une entreprise assurant les transports de matières dangereuses et répondant aux conditions ci-après: l'entreprise de transport doit, sur la base d'une convention passée avec l'organisme de formation agréé, organiser elle-même régulièrement, à l'intention de son personnel, des actions de formation continue, consacrées à la sécurité ou disposer de moniteurs de sécurité chargés de cette formation.>> <<A l'issue du stage de recyclage ou au vu de la justification en dispensant, l'organisme de formation agréé ne proroge la validité de l'attestation de formation qu'après avoir procédé à un contrôle positif des connaissances.>> A la fin du paragraphe 5, créer le neuvième alinéa suivant:
<<La validation pour la spécialisation A des attestations correspondant aux spécialisations nos 1 à 5 est prorogée en même temps que ces attestations et pour la même durée, si le demandeur peut apporter la justification exigée à l'alinéa précédent.>>
Article 32 ( 6)
Modifier le début du premier alinéa comme suit: <<Tout détenteur d'une attestation en cours de validité ou prorogée a la possibilité de changer de spécialisation ou d'en acquérir une autre, parmi les spécialisations nos 1 à 5, en suivant avec...>>. (Le reste sans changement.)
Art. 2. - L'appendice no 19 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:
TITRE II
C HAPITRE II
Modifier le titre comme suit: <<Gaz de pétrole liquéfiés, transportés en citernes>>. Modifier la mention de spécialisation comme suit <<Spécialisation no 2 Transport de gaz de pétrole liquéfiés en citernes>>.
C HAPITRE III
Modifier le titre comme suit: <<Carburants, combustibles liquides et assimilés, transportés en citernes>>. Modifier la mention de spécialisation comme suit <<Spécialisation no 3 Transport de carburants, combustibles liquides, bitumes et goudrons, solvants hydrocarbonés, alcools éthylique et méthylique et assimilés, en citernes>>.
C HAPITRE IV
Modifier le titre comme suit: <<Matières des classes 2, 3, 4.1... liquides, transportés en citernes>>.
Modifier la mention de spécialisation comme suit <<Spécialisation no 4 Transport en citernes, de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 autres que les gaz de pétrole liquéfiés, les carburants et les combustibles liquides>>.
Ajouter le chapitre VI suivant:
<<VI. - Matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 transportées en colis.>> Les conducteurs de véhicules routiers transportant ces matières en récipients, emballages, grands récipients pour vrac (GRV, JCML, CPP) devront, à partir des dates figurant ci-dessous, être porteurs de l'attestation prévue à l'article 32.5 avec la mention de spécialisation:
<<Spécialisation A: Transport des matières dangereuses des classes 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis.
<<Date d'application:
<<- 1er juillet 1991 pour les transports en véhicules routierscomprenant une masse brute de colis supérieure à 10 tonnes;
<<- 1er janvier 1993 pour les transports en véhicules routierscomprenant une masse brute de colis supérieure à 3 tonnes.>>
TITRE III
Ajouter le chapitre VI suivant: <<VI. - Spécialisation A: <<Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH); <<AFT Formation continue.>>
Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER