Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le24 septembre 1990
Publié le25 septembre 1990
PublicationJORF n°222 du 25 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001955A
IdentifiantJORFTEXT000000352120
RéférenceArrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes, JO du 25 septembre 1990, NOR SPSH9001955ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48;

Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment l'article 4;

Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment ses articles 2, 6 et 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001754276

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371448

Art. 1er. - La demande d'autorisation de pratiquer des transplantations d'organes présentée par un établissement d'hospitalisation doit comporter:

1. Un descriptif des plateaux techniques, de l'unité et de l'établissement d'hospitalisation;

2. La composition et la qualification des équipes médico-chirurgicales affectées à la transplantation;

3. L'organisation de la transplantation et les conditions de la prise en charge du patient en pré et post-opératoire;

4. La convention prévue à l'article 7 par le décret du 24 septembre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951546

Art. 2. - La demande d'autorisation devra également comporter par unité à titre prévisionnel:

1. L'origine géographique des patients devant être pris en charge:

- par département;

- par région;

- par pays;

2. Le recensement des protocoles envisagés par indication;

3. Le programme de l'activité pour trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371449

Art. 3. - L'établissement d'hospitalisation doit joindre à la demande d'autorisation un budget prévisionnel couvrant une période de trois années et établi par unité et par organe à transplanter.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980507

Art. 4. - Il devra obligatoirement être joint au dossier un rapport sur l'activité des prélèvements de l'établissement d'hospitalisation et la destination des greffons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561269

Art. 5. - Les établissements privés d'hospitalisation doivent en outre se conformer aux dispositions prévues par l'arrêté du 16 octobre 1972, annexe B.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754277

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).