Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 septembre 1990
Publié le25 septembre 1990
Articles6 articles en vigueur
NORSPSH9001955A
IdentifiantLEGITEXT000006076544
RéférenceArrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48;

Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment l'article 4;

Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment ses articles 2, 6 et 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,

Article 1 LEGIARTI000006721961

1. La demande d'autorisation de pratiquer des transplantations d'organes présentée par un établissement d'hospitalisation doit comporter :

2. 1. Un descriptif des plateaux techniques, de l'unité et de l'établissement d'hospitalisation ;

3. 2. La composition et la qualification des équipes médico-chirurgicales affectées à la transplantation ;

4. 3. L'organisation de la transplantation et les conditions de la prise en charge du patient en pré et post-opératoire ;

5. 4. La convention prévue à l'article 7 par le décret du 24 septembre 1990 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006721962

1. La demande d'autorisation devra également comporter par unité à titre prévisionnel :

2. 1. L'origine géographique des patients devant être pris en charge :

3. - par département ;

4. - par région ;

5. - par pays ;

6. 2. Le recensement des protocoles envisagés par indication ;

7. 3. Le programme de l'activité pour trois ans.

Article 3 LEGIARTI000006721963

1. L'établissement d'hospitalisation doit joindre à la demande d'autorisation un budget prévisionnel couvrant une période de trois années et établi par unité et par organe à transplanter.

Article 4 LEGIARTI000006721964

1. Il devra obligatoirement être joint au dossier un rapport sur l'activité des prélèvements de l'établissement d'hospitalisation et la destination des greffons.

Article 5 LEGIARTI000006721965

1. Les établissements privés d'hospitalisation doivent en outre se conformer aux dispositions prévues par l'arrêté du 16 octobre 1972, annexe B.

Article 6 LEGIARTI000006721960

1. Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 septembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.