1. L'établissement d'hospitalisation doit joindre à la demande d'autorisation un budget prévisionnel couvrant une période de trois années et établi par unité et par organe à transplanter.
Arrêté du 24 septembre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.
TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721963
Texte parentLEGITEXT000006076544
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