Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →
1. La demande d'autorisation devra également comporter par unité à titre prévisionnel :
2. 1. L'origine géographique des patients devant être pris en charge :
3. - par département ;
4. - par région ;
5. - par pays ;
6. 2. Le recensement des protocoles envisagés par indication ;
7. 3. Le programme de l'activité pour trois ans.
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