Article (sans numéro) JORFARTI000002300040
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code forestier, notamment son article L. 137-3;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R.*137-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R.*137-8. - Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées:
<<1o A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural;
<<2o Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural;
<<3o A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage;
<<4o Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.>>
Art. 2. - Dans l'article R.*137-13 du code forestier, les mots: <<au sens de l'article 376 (1o) du code rural>> sont remplacés par les mots: <<en application de l'article L. 222-25 du code rural>>.
Art. 3. - L'article R. 137-15 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 137-15. - L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R.
137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
<<Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.>>
Art. 4. - A l'article R. 137-17 du code forestier est ajouté un article R.*137-17-1 ainsi rédigé:
<<Art. R.*137-17-1. - La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
<<Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines.
<<La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
<<Le locataire sortant ne peut bénéficier de la priorité si sa dernière offre est inférieure de plus de 20 p. 100 à l'enchère la plus élevée.
<<S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.>>
Art. 5. - L'article R. 137-18 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R.
137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
<<Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.>>
Art. 6. - I. - Dans toute la section II du chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code forestier, les mots et expressions <<amodiations>>, <<amodiations de gré à gré>>, <<locations de gré à gré>> sont remplacés par les mots <<locations amiables>>.
II. - L'article R. 137-26 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18.>>
Art. 7. - Dans l'article R. 137-28, les mots: <<30 juin>> sont remplacés par les mots: <<31 mars>>.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.