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Décret no 90-843 du 24 septembre 1990 complétant le code des assurances et relatif aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1990
NatureDécret
Signé le24 septembre 1990
Publié le25 septembre 1990
PublicationJORF n°222 du 25 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOA9000049D
IdentifiantJORFTEXT000000352492
RéférenceDécret no 90-843 du 24 septembre 1990 complétant le code des assurances et relatif aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance, JO du 25 septembre 1990, NOR ECOA9000049DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000980497

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754370

Art. 1er. - Il est ajouté dans le livre V du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) un titre III ainsi rédigé

Article (sans numéro) JORFARTI000001559004

<<T ITRE III

<<Dispositions spéciales aux courtiers

et sociétés de courtage d'assurance

<<Chapitre unique

Article (sans numéro) JORFARTI000002139071

<<Art. R. 530-1. - Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980498

<<Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L.310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

<<Art. R.530-2. - L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

<<Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. <<Art. R.530-3. - Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.

<<Art. R.530-4. - Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.

<<Art. R.530-5. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

<<La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

<<Art. R.530-6. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

<<Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

<<Art. R.530-7. - La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

<<Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371335

<<En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.

<<Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

<<Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

<<Art. R. 530-8. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

<<Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.

<<Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

<<Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

<<Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

<<Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.

<<Art. R. 530-9. - Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

<<Art. R. 530-10. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139072

<<Art. R. 530-11. - Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention: "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".

<<Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes,

fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots: "Pour les opérations de courtage d'assurance:".>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001754371

Art. 2. - Tout courtier ou société de courtage d'assurance est tenu de satisfaire aux obligations instituées par les articles L. 530-1 et L. 530-2, au plus tard, à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754264

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).