Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 1991 relatif à la rémunération des personnels assurant à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1991
NatureArrêté
Signé le27 février 1991
Publié le7 mars 1991
PublicationJORF n°57 du 7 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB9100128A
IdentifiantJORFTEXT000000352859
RéférenceArrêté du 27 février 1991 relatif à la rémunération des personnels assurant à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant des collectivités territoriales, JO du 7 mars 1991, NOR INTB9100128ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 97;

Vu le décret no 82-279 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000001950357

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001564944

Art. 1er. - Les collectivités territoriales sont autorisées à verser des indemnités aux personnels civils et militaires de l'Etat relevant du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, exerçant à titre principal des fonctions de musicien qui assurent à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant de ces collectivités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950358

Art. 2. - Le taux horaire des indemnités prévues ci-dessus ne pourra excéder le quotient obtenu en divisant par 86,8 la rémunération mensuelle correspondant à l'indice brut 290.

La rémunération ainsi obtenue pourra être majorée de 20 p. 100 pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui assument simultanément des fonctions de direction et d'enseignement dans lesdits établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564945

Art. 3. - Les bénéficiaires sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatives au cumul et à la centralisation des rémunérations publiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373581

Art. 4. - Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des collectivités locales: L'administrateur civil, C. JOURDAN-DESFORGES

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, D. BARGAS

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, J.-P. CHAMPEY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).