Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le23 novembre 1990
Publié le28 novembre 1990
PublicationJORF n°276 du 28 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSA9001347A
IdentifiantJORFTEXT000000353074
RéférenceArrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances, JO du 28 novembre 1990, NOR SPSA9001347ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique;

Vu le décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances, et notamment l'article 8,

Article (sans numéro) JORFARTI000001757437

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001561366

Art. 1er. - Peuvent bénéficier d'un agrément, dans les conditions fixées ci-après, les maisons familiales de vacances prévues par le décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 susvisé.

L'agrément reconnaît une vocation sociale et familiale aux organismes qui en bénéficient.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144128

Art. 2. - Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et,

d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339013

Art. 3. - Les prix pratiqués doivent répondre au moins à l'une des deux conditions suivantes:

- soit être différenciés en fonction des revenus et de la situation familiale des usagers;

- soit être inférieurs aux prix demandés par le secteur commercial pour des prestations analogues.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144129

Art. 4. - Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.

Elles doivent comporter:

1. S'il s'agit d'une association: ses statuts et la copie du récépissé délivré par la préfecture lors de la déclaration, avec indication de la date d'insertion au Journal officiel ainsi que la liste des membres du conseil d'administration;

- s'il s'agit d'une collectivité locale, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un organisme sans but lucratif non associatif: copie de la délibération relative à la création de la maison familiale de vacances;

- le nom du responsable de l'établissement pour lequel est sollicité l'agrément.

2. Une copie des titres de propriété lorsque l'établissement appartient à l'organisme demandeur, copie du bail lorsque celui-ci est locataire ou copie de la convention de gestion.

3. Les prévisions budgétaires pour l'exercice en cours et, si la maison familiale de vacances a déjà fonctionné, le compte de résultat de l'année écoulée. Les documents financiers doivent être accompagnés des tarifs pour les adultes et les enfants, ainsi que du montant des concours financiers demandés ou obtenus.

4. Les documents attestant que l'une ou les deux conditions énumérées à l'article 3 sont remplies.

5. Un rapport de fonctionnement, indiquant notamment:

- la durée de la saison et la capacité de l'établissement (nombre d'adultes et d'enfants) effectivement accueillis ou attendus au cours de la saison;

- les catégories de clientèles prioritaires;

- les services collectifs et d'animation mis à la disposition des usagers,

adultes et enfants;

- la liste des personnels employés, précisant la qualification de chacun.

6. Le cas échéant, mention de la fédération à laquelle la maison familiale de vacances est affiliée.

7. Les copies certifiées conformes des contrats d'assurance incendie et responsabilité civile.

8. Un plan sommaire de l'immeuble et de ses dépendances et des photographies.

9. Une note explicative à l'appui du plan indiquant la nature et la situation de l'immeuble, l'agencement des pièces ainsi que leur équipement mobilier et matériel, l'installation sanitaire.

10. Eventuellement, les services effectués par les hôtes eux-mêmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950222

Art. 5. - Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.

Les arrêtés préfectoraux portant agrément provisoire ou définitif sont publiés au Recueil des actes administratifs. Ils fixent:

- la nature, le numéro et la date d'agrément;

- le nom et l'adresse de l'organisme gestionnaire;

- la localisation de la maison familiale de vacances;

- la capacité maximum d'accueil en nombre de personnes.

En cas de refus d'agrément, le préfet doit en communiquer les motifs au gestionnaire de l'établissement intéressé qui peut former un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561367

Art. 6. - Le gestionnaire informe le préfet de toute modification survenue dans les modalités de fonctionnement et les conditions d'accueil de l'établissement agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982866

Art. 7. - Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies.

Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372304

Art. 8. - Les arrêtés portant agrément définitif ou provisoire, modification ou retrait d'agrément sont communiqués au ministre chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339014

Art. 9. - Le présent arrêté abroge les arrêtés du 26 février 1954 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances, du 10 mars 1954 fixant les conditions d'application de l'agrément précité et les articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 avril 1958 instituant deux sous-commissions au sein de la Commission nationale des maisons familiales de vacances.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144130

Art. 10. - Le directeur de l'action sociale et le directeur de l'industrie touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).