Journal officiel · Décret

Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1991
NatureDécret
Signé le23 janvier 1991
Publié le24 janvier 1991
PublicationJORF n°21 du 24 janvier 1991
NORECOA9000022D
IdentifiantJORFTEXT000000353098
RéférenceDécret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes, JO du 24 janvier 1991, NOR ECOA9000022DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code des assurances;

Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes, notamment son article 12;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 12 octobre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001757149

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001175314

Section I

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001175315

Art. 1er. - Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565302

Art. 2. - Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l'occasion d'une activité dont l'exercice ou l'organisation sont soumis à une obligation d'assurance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175316

Art. 3. - Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à:

5 millions de francs par victime en cas de préjudice corporel;

3 millions de francs par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 1000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986485

Art. 4. - L'assureur ne peut pas opposer à la victime:

1o La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels;

2o La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances;

3o La déchéance.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757150

Art. 5. - Les contrats mentionnés à l'article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu'il est mis fin au contrat d'accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l'article 1er s'appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757151

Art. 6. - La personne bénéficiant de l'agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l'article 1er par la présentation au président du conseil général soit d'une attestation, soit d'une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10.

Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l'entreprise d'assurances.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986486

Section II

Dispositions spécifiques à l'assurance

des personnes bénéficiaires de l'agrément

Article (sans numéro) JORFARTI000002144860

Art. 7. - Le contrat souscrit par la personne bénéficiaire de l'agrément garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies et encourue par l'assuré:

- de son fait personnel et du fait de toute personne habitant à son foyer ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques;

- en tant que propriétaire ou locataire, du fait notamment de l'incendie, de la foudre, de toute action de l'eau et du gel, de toute explosion ou implosion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950742

Art. 8. - Les documents justificatifs mentionnés à l'article 6 doivent comporter les mentions suivantes:

1o La référence aux dispositions légales et réglementaires;

2o La raison sociale de l'entreprise d'assurance;

3o Le numéro du contrat d'assurance;

4o Les nom, prénoms et adresse de l'assuré;

5o La date de l'agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies;

6o La période de validité de la garantie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950743

Section III

Dispositions spécifiques à l'assurance des personnes accueillies

Article (sans numéro) JORFARTI000002144861

Art. 9. - Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l'article L.112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l'assuré:

- de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques; - en tant qu'occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l'incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l'eau, de toute explosion ou implosion;

- du fait des services rendus au foyer d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368344

Art. 10. - Les documents justificatifs prévus à l'article 6 doivent comporter les mentions suivantes:

1o La référence aux dispositions légales et réglementaires;

2o La raison sociale de l'entreprise d'assurance;

3o Le numéro du contrat d'assurance;

4o Les nom, prénoms et adresse de l'assuré;

5o Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l'agrément;

6o La période de validité de la garantie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950744

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées et le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE

Le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).