Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1991
NatureArrêté
Signé le1er mars 1991
Publié le3 avril 1991
PublicationJORF n°79 du 3 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORMERG9100048A
IdentifiantJORFTEXT000000353339
RéférenceArrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche, JO du 3 avril 1991, NOR MERG9100048ALégifrance →

Le ministre délégué à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, et notamment son article 25;

Vu l'arrêté du 21 juin 1971 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de lieutenant de pêche, du brevet de patron de pêche et du brevet de capitaine de pêche;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime à sa séance du 22 février 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001954260

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144553

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche comporte des épreuves écrites, orales, pratiques et d'application notées de 0 à 20.

La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000000987597

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002342653

Art. 2. - Une note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve <<Règles de barre-balisage>> sont éliminatoires. Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites, pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne égale ou supérieure à 12, sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12; ils conservent le bénéfice de notes obtenues aux épreuves évaluées en cours de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507544

Art. 3. - Le programme de l'examen visé à l'article 1er ci-dessus est donné en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001315781

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1971 modifié susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche.

Toutefois, jusqu'à la dernière session d'examen de 1992, les candidats ayant suivi une scolarité antérieurement à l'année scolaire 1990-1991 sont autorisés à subir les épreuves orales et pratiques définies par l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374167

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1990-1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144554

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des gens de mer et de l'administration générale: Le sous-directeur, J.-L. JOURDE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).