Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1991
NatureArrêté
Signé le17 avril 1991
Publié le25 avril 1991
PublicationJORF n°98 du 25 avril 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9100458A
IdentifiantJORFTEXT000000353443
RéférenceArrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement), JO du 25 avril 1991, NOR EQUP9100458ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 février 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-606 du 25 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement);

Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;

Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Article (sans numéro) JORFARTI000001759946

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001121858

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 2 (1o) du décret du 25 juillet 1970 susvisé sont organisés conformément aux dispositions ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000000988024

C HAPITRE Ier

Concours externe

Article (sans numéro) JORFARTI000001181107

Art. 2. - Le concours externe comporte trois épreuves écrites d'admission et une épreuve écrite facultative.

Epreuve no 1 analyse de texte (durée deux heures; coefficient 1).

Analyse d'un texte portant sur un sujet d'ordre général et réponse à des questions s'y rapportant.

Cette épreuve vise à apprécier les qualités de compréhension et d'analyse des candidats ainsi que leur aptitude à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects.

Epreuve no 2 mathématiques appliquées (durée deux heures; coefficient 2). Séries d'exercices portant sur le programme figurant en annexe I(1).

Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances mathématiques nécessaires à l'exercice des fonctions.

Epreuve no 3 dessin (épreuve optionnelle) (durée quatre heures;

coefficient 4).

Report à une échelle donnée, selon les indications figurant en annexe I, de tout ou partie d'un ou plusieurs plans. Des croquis ou schémas pourront être demandés aux candidats.

Les candidats ont le choix entre cinq options:

1. Dessin de bâtiment;

2. Dessin d'ouvrage d'art;

3. Dessin topographique;

4. Dessin d'urbanisme;

5. Dessin industriel.

Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953178

Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à observer avec rigueur et discernement, à voir, à imaginer dans l'espace et à traduire graphiquement cette vision, à faire preuve d'efficacité, de goût et de soin dans la présentation du rendu.

Epreuve no 4: épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).

Le programme de cette épreuve figure en annexe I.

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760055

C HAPITRE II

Concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000002299382

Art. 3. - Le concours interne comporte deux épreuves écrites d'admission et une épreuve écrite facultative.

Epreuve no 1 avant-métré d'un ouvrage simple (durée deux heures;

coefficient 2).

A partir d'un plan remis aux candidats, calculs de surfaces et de volumes d'un ouvrage simple selon les indications figurant en annexe II (1).

Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité à décomposer un ouvrage en ouvrages élémentaires, à rechercher des unités de mesure et à calculer les quantités d'ouvrages élémentaires.

Epreuve no 2 dessin (épreuve optionnelle) (durée quatre heures;

coefficient 4).

Cette épreuve est de même nature et a le même objet que l'épreuve no 3 du concours externe.

Les candidats ont le choix entre quatre options, dont le programme est celui fixé, pour les options correspondantes, pour le concours externe:

1. Dessin de bâtiment;

2. Dessin d'ouvrage d'art;

3. Dessin topographique;

4. Dessin d'urbanisme.

Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

Epreuve no 3: épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).

Le programme de cette épreuve est identique à celui de l'épreuve no 4 du concours externe.

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374207

C HAPITRE III

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000000988025

Art. 4. - Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.

Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181108

Art. 5. - Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.

Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315775

Art. 6. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 8 sur 20 pour l'épreuve de dessin et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087552

Art. 7. - Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953179

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur les listes de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours externe un total de points,

après application des coefficients, qui ne peut être inférieur à 63 et pour l'ensemble des épreuves du concours interne un total de points qui ne peut être inférieur à 54.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181109

Art. 8. - Les dispositions de l'arrêté du 26 août 1970 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours pour l'admission à l'emploi de dessinateur d'exécution (service de l'équipement) sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953180

Art. 9. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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