Article (sans numéro) JORFARTI000001180492
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination de sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux dans sa rédaction, modifiée notamment par l'arrêté du 6 septembre 1983;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux dans sa rédaction, modifiée notamment par l'arrêté du 6 septembre 1983 et celui du 26 novembre 1987;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,
Arrête:
C HAPITRE Ier
Dispositions applicables au recrutement
en qualité de lieutenant de 2e classe
Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 se déroulent dans les conditions fixées par les articles 7 à 12, le premier alinéa de l'article 13, les articles 14 et 15, le premier alinéa de l'article 16 et les annexes I et II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Les barèmes de notation des épreuves d'aptitude physique sont fixés, pour les candidats de sexe féminin, en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 se déroule dans les conditions fixées par l'article 7, le premier alinéa de l'article 16, les articles 19 à 24 et l'annexe I de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3. - Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté,
l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux est modifié de la manière suivante:
1. A l'article 7, les mots: <<et pour les places offertes en application des dispositions de l'article 5 (1o), paragraphe b, la liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres>>, à l'article 9, les mots: <<prévue à l'article 2>> et à l'article 13, les mots: <<pour les candidats ayant subi les épreuves écrites dans un centre non situé dans les D.O.M.>> sont supprimés.
2. Aux articles 9 et 20, l'un des officiers de sapeurs-pompiers professionnels est désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985.
3. Il est inséré entre les articles 10 et 11 un article 10-1 ainsi rédigé:
<<Art. 10-1. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité et, dans la limite de 10 p. 100 des places offertes à ces candidats, aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée dans l'arrêté portant ouverture du concours.
<<Le concours externe sur épreuves comprend:
<<- des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 14;
<<- une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 10).>> 4. A l'article 11, les mots: <<Les concours prévus à l'article 5 (2o, a et b) ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<Le concours interne sur épreuves>>.
C HAPITRE II
Dispositions applicables au recrutement
en qualité de capitaine
Art. 4. - Les concours prévus à l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 se déroulent dans les conditions fixées par les articles 7 à 11, le premier alinéa de l'article 12 et les annexes I et III de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
Les barèmes de notation des épreuves d'aptitude physique sont fixés, pour les candidats de sexe féminin, en annexe au présent arrêté.
Art. 5. - L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret no 90-583 du 25 septembre 1990 se déroule dans les conditions fixées par les articles 7 à 9, le premier alinéa de l'article 12, l'article 17 et l'annexe IV de l'arrête du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
Art. 6. - Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté, l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux est modifié de la manière suivante:
1. A l'article 9, les mots: <<prévue à à l'article 2>> et à l'article 10, les mots: <<prévus aux alinéas a et b de l'article 3 ci-dessus>> sont supprimés. 2. A l'article 9, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres de la commission nationale paritaire sont désignés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985.
3. Il est inséré entre les articles 10 et 11 les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés: <<Art. 10-1. - Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme figurant à l'annexe I. <<Le concours externe sur titres comprend: <<- des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 11; <<- une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 10).>> <<Art. 10-2. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence universitaire.>> 4. A l'article 11, les mots: <<Les concours prévus aux 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves.>>
Art. 7. - Les dispositions des articles 1 à 6 du présent arrêté cesseront d'être en vigueur à l'égard des concours et examens ouverts après le 31 décembre 1991.
Art. 8. - Les articles 1er à 6, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 18 et 25 de l'arrté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux, ainsi que les articles 1er à 6, le deuxième alinéa de l'article 12, les articles 14 à 16 et 18 et 20 et l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux sont abrogés.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
BAREMES DE NOTATION DES EPREUVES D'APTITUDE PHYSIQUE
POUR LES CANDIDATS DE SEXE FEMININ
I. - Epreuve du 50 mètres nage libre
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 13/03/1991 ......................................................
II. - Parcours sportif du sapeur-pompier
Le barème de notation est celui fixé à l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux avec une majoration de 20 p. 100 pour chaque note obtenue. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 80.
Fait à Paris, le 1er mars 1991.
PHILIPPE MARCHAND
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.