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Décret no 95-321 du 23 mars 1995 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1995
NatureDécret
Signé le23 mars 1995
Publié le24 mars 1995
PublicationJORF n°71 du 24 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9500260D
IdentifiantJORFTEXT000000353804
RéférenceDécret no 95-321 du 23 mars 1995 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, JO du 24 mars 1995, NOR TEFE9500260DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1;

Vu le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité;

Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-862 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts;

Vu le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaire,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001547844

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi complété:

<< Pour les conventions et avenants conclus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995:

<< - les taux de prise en charge mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à 70 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 60 p. 100 pour la deuxième année, à 50 p. 100 pour la troisième année, à 40 p. 100 pour la quatrième année, à 30 p. 100 pour la cinquième année;

<< - dans le cas de l'embauche de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins deux ans résidant dans les territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P.) définis par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis par le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-862 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts, l'aide de l'Etat est fixée à 80 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 70 p. 100 pour la deuxième année, à 60 p. 100 pour la troisième année, à 50 p. 100 pour la quatrième année et à 40 p. 100 pour la cinquième année. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001162165

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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DECRET98-1109 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).