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Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le6 octobre 1992
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1992
NORTEFE9205294D
IdentifiantJORFTEXT000000724849
RéférenceDécret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, JO du 6 octobre 1992, NOR TEFE9205294DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L.322-4-8-1,

Article (sans numéro) JORFARTI000001511510

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382923

Art. 1er. - Peuvent bénéficier des contrats prévus au I de l'article L.

322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées à ce même article qui ne peuvent accéder à un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat emploi-solidarité. Cette situation doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi pour les chômeurs de longue durée et par la commission locale d'insertion pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Ces contrats sont passés par écrit à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.

Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.

Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319342

Art. 2. - L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du total de la rémunération brute versée par l'employeur, des cotisations d'assurance chômage et des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle,

sur la base d'une durée maximale de travail de trente heures hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 p. 100 du salaire minimum de croissance.

Le principe de l'aide de l'Etat est réexaminé tous les douze mois au moment de la signature de l'avenant à la convention prévue au II de l'article L.

322-4-8-1 du code du travail.

Cette aide est égale:

- à 60 p. 100 du montant mentionné à l'alinéa 1 du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 pour la deuxième année, à 40 p. 100 pour la troisième année, à 30 p. 100 pour la quatrième année, à 20 p. 100 pour la cinquième année;

- pour les personnes les plus en difficulté, à 50 p. 100 de ce même montant pendant les cinq premières années d'exécution du contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575725

Art. 3. - L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'organisme employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues pour l'année d'exécution en cours, au titre de l'aide prévue à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996689

Art. 4. - L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 p. 100 du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.

Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186844

Art. 5. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).