Article (sans numéro) JORFARTI000002343518
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques modifié;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1989 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps d'architectes en chef des monuments historiques;
Sur la proposition du directeur du patrimoine,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 5 octobre 1989 susvisé relatif aux épreuves du second degré est modifié en ses alinéas 3 et 4:
Alinéa 3: <<La durée de l'épreuve est fixée à quinze minutes au lieu de vingt minutes>>;
Alinéa 4: <<La durée de l'épreuve est fixée à vingt minutes au lieu de quinze minutes>>.
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 1989 susvisé relatif à l'épreuve du troisième degré est modifié ainsi qu'il suit:
Premier alinéa: <<Les candidats devront déposer dans un délai de six mois à compter des résultats de l'admissibilité ou de l'acceptation par le jury des édifices proposés par le candidat les documents constitutifs suivants:>> 1. Paragraphe concernant le relevé analytique, la dernière phrase est remplacée par: <<les minutes cotées et notes du relevé devront être jointes>>.
b) paragraphe concernant les problèmes de stabilité:
<<L'énoncé et les propositions de solution aux problèmes de stabilité, de remise en état, d'aménagement et de présentation que pose l'état actuel de l'édifice; un projet architectural définissait les interventions proposées,
dont une au moins relative à la stabilité de l'édifice, les motivations d'ordre historique, archéologique ou architectural qui les justifient,
l'exposé des travaux projetés, en précisant notamment le coût de chaque intervention, la nature et la qualité des matériaux à employer, compte tenu de la valeur de l'édifice.
<<Ce rapport doit se présenter sous la forme d'un document dactylographié,
sans reliure, d'une quarantaine de pages, cinquante au maximum, de format 21"29,7 cm, frappe à interligne double avec marge de cinq centimètres. A ce document seront annexés une planche relative au projet architectural, format grand aigle (tirage autorisé), ainsi que dans un dossier séparé: un plan de petit format, teinté s'il y a lieu, une quinzaine de croquis (vingt au maximum) et une vingtaine de photographies (trente au maximum) en noir ou en couleurs, d'un format ne dépassant pas le 13"18 cm.>>
Art. 3. - Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du patrimoine, C. du PAVILLON