Article (sans numéro) JORFARTI000002147665
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des commis territoriaux;
Vu le décret no 88-515 du 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 5 mai 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Le concours de recrutement au grade d'agent administratif comporte une épreuve commune à l'ensemble des candidats ainsi que les épreuves relatives aux options suivantes: Administration générale ou Dactylographie.
<<Les candidats choisissent, lors de leur demande d'inscription au concours, l'une de ces deux options.
<<Art. 2. - I. - L'épreuve commune consiste en une dictée de vingt lignes environ écrites à la main (durée: vingt minutes; coefficient 1).
<<II. - Les épreuves de l'option Administration générale sont les suivantes: <<1o Au choix du jury, soit un ou plusieurs exercices ou questions à partir d'un cas pratique susceptible d'être rencontré dans l'activité des agents administratifs, soit une épreuve de classement de documents (durée:
quarante-cinq minutes; coefficient 1).
<<2o Interrogation, au choix du jury, soit écrite, soit orale portant, selon le choix que le candidat a exprimé lors de son inscription:
<<a) Sur les notions sommaires du programme de droit public et de législation sociale défini en annexe A du présent décret;
<<b) Sur les notions sommaires du programme de finances publiques défini en annexe B du présent décret.
<<Lorsque cette épreuve est écrite, elle dure quarante-cinq minutes.
<<Lorsque cette épreuve est orale, elle dure au maximum quinze minutes avec une durée de préparation de quinze minutes.
<<Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
<<III. - Les épreuves de l'option Dactylographie sont les suivantes:
<<1o Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée: quarante minutes; coefficient 2). <<2o Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée: vingt minutes; coefficient 1).>>
Art. 2. - L'article 8 du décret du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission.
<<La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
<<La liste d'admission et la liste d'aptitude mentionnent l'option choisie par chaque candidat.>>
Art. 3. - L'article 1er du décret du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Le concours de recrutement au grade d'adjoint administratif est ouvert par spécialité. Il comprend deux spécialités:
<<Administration générale;
<<Sténodactylographie.
<<Les candidats choisissent l'une ou l'autre des spécialités au moment de l'inscription au concours.>>
Art. 4. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant:
<<Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'adjoint administratif spécialité Administration générale comportent les mêmes épreuves écrites d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.>> II. - Les deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
<<Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'adjoint administratif spécialité Sténodactylographie comportent les mêmes épreuves écrites d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.
<<Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes:
<<1o Dictée du niveau du brevet des collèges (durée: trente minutes;
coefficient 1,5);
<<2o Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée maximale: trente minutes;
coefficient: 1,5);
<<3o Au choix du candidat formulé au moment de l'inscription:
<<a) Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute et transcription manuscrite (durée:
quarante-cinq minutes; coefficient: 2);
<<b) Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée trente minutes; coefficient 2).
<<Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.>>
Art. 6. - Est inséré après l'article 3 du décret du 14 mars 1988 susvisé l'article 3.1 ci-après:
<<Art. 3.1. - Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission au titre des deux spécialités.
<<Les épreuves d'admission sont identiques pour les deux spécialités et comprennent deux épreuves orales obligatoires et une épreuve facultative.
<<Les deux épreuves orales obligatoires consistent, chacune, en une interrogation portant sur l'une des matières ci-après, au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription:
<<a) Droit public;
<<b) Droit privé;
<<c) Comptabilité.
<<Les programmes correspondant à chacune des matières sont définis en annexe.
<<Chaque interrogation dure environ quinze minutes avec une préparation de même durée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note obtenue est affectée du coefficient 2.
<<L'épreuve facultative consiste, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, en:
<<1o Une épreuve de dactylographie, sténodactylographie ou sténotypie (durée: trente minutes; coefficient 1);
<<2o Une épreuve de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes au choix du candidat allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe (durée une heure; coefficient 1);
<<3o Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 2).
<<Cette épreuve est notée de 0 à 20 et, seuls, les points excédant la note 10 s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves d'admission obligatoires.>>
Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1988 susvisé, après les mots <<postes à pourvoir>>, sont insérés les mots <<par spécialité>>.
II. - L'article 7 du décret du 14 mars 1988 susvisé est abrogé.
III. - A l'article 8 du décret du 14 mars 1988 susvisé les mots: <<des articles 6 et 7>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 6>>.
IV. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1988 susvisé,
après les mots <<liste d'admission>>, sont insérés les mots <<par spécialité>>.
A la fin du second alinéa du même article, est rajouté le membre de phrase suivant: <<et fait mention de la spécialité choisie par chaque candidat>>.
Art. 8. - Dans le titre du décret du 14 mars 1988 susvisé, le mot:
<<commis>> est remplacé par les mots: <<adjoints administratifs>>.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
A. - DROIT PUBLIC ET LEGISLATION SOCIALE
Droit public: notions sommaires sur l'organisation administrative des collectivités territoriales, leur organe délibérant, leur organe exécutif et leurs services.
Législation sociale: notions sommaires sur les différentes formes d'aide sociale.
B. - FINANCES PUBLIQUES
Principes généraux de comptabilité administrative, séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Notions sommaires sur le budget d'une collectivité territoriale, exécution des dépenses et des recettes, comptes de fin d'exercice. Notions sommaires sur la constitution des régies de recettes.
Fait à Paris, le 18 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.