Journal officiel · Décret

Décret no 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1991
NatureDécret
Signé le28 août 1991
Publié le30 août 1991
PublicationJORF n°202 du 30 août 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9100539D
IdentifiantJORFTEXT000000355689
RéférenceDécret no 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, JO du 30 août 1991, NOR EQUS9100539DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route;

Vu le code pénal;

Vu les délibérations du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière lors de ses séances du 2 octobre 1989 et du 8 février 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002147038

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001375908

Art. 1er. - Le 2o de l'article R. 232 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2o La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001183142

Art. 2. - Il est inséré dans le code de la route un article R. 232-1 ainsi rédigé:

<<Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque,

lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147039

Art. 3. - Le 4o de l'article R. 266 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

<<4o Articles R. 10 à R. 10-4: dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002346779

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Cité par 1 texte
DECRET98-214 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).