Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 1991 fixant les conditions d'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 1991
NatureArrêté
Signé le10 octobre 1991
Publié le9 novembre 1991
PublicationJORF n°262 du 9 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORMERG9100204A
IdentifiantJORFTEXT000000355705
RéférenceArrêté du 10 octobre 1991 fixant les conditions d'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande, JO du 9 novembre 1991, NOR MERG9100204ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001182340

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002349879

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et d'application et des épreuves orales, notées de 0 à 20.

La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 09/11/1991 ......................................................

(1) La note prise en compte est celle attribuée à l'issue du stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347566

Art. 2. - Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.

Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir de note éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

Ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de premiers secours ou, à défaut, d'un certificat d'assiduité à sa préparation.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:

- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session;

- conservent les notes attribuées à l'issue des stages Simulateur machines et Enseignement médical.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347567

Art. 3. - Le programme de l'examen pour l'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande est joint en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002151761

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la scolarité 1991-1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182341

Art. 5. - Sont abrogés:

- l'arrêté du 28 mai 1962 relatif au programme de l'examen d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 juillet 1990;

- l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1982 relatif aux épreuves pratiques d'essai manuel de certains examens de la marine marchande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347568

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur des gens de mer et de l'administration générale: Le sous-directeur, J.-L. JOURDE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).