Journal officiel · Décret

Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 1991
NatureDécret
Signé le7 novembre 1991
Publié le9 novembre 1991
PublicationJORF n°262 du 9 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9101170D
IdentifiantJORFTEXT000000355743
RéférenceDécret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, JO du 9 novembre 1991, NOR EQUP9101170DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Article (sans numéro) JORFARTI000001375611

Vu le décret no 86-515 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001700766

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002149984

Art. 1er. - Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 4 du décret du 15 septembre 1986 susvisé:

<<Pour être nommés dans le corps, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

<<Les concours et l'examen professionnel prévus au premier alinéa peuvent être organisés par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001761039

Art. 2. - Le 2o de l'article 5 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2o Pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques comptant, au 1er janvier de l'année du concours, deux années de services civils effectifs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001182351

Art. 3. - L'article 6 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - L'examen professionnel est ouvert, pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, aux membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques comptant cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels des services techniques.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002298225

Art. 4. - L'article 7 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7. - Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, les experts techniques sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001568024

Art. 5. - Les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, dans le corps des experts techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitudes établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des experts techniques des services techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900179

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agent supérieur à un septième de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie, apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée, au titre de l'année suivante, au nombre calculé.

Les intégrations sont prononcées au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel des services techniques de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568025

Art. 6. - Les maîtres ouvriers des services techniques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des experts techniques des services techniques au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des services techniques sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958464

Art. 7. - Le décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les maîtres ouvriers des services techniques.

Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149985

Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 5 et 6 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 5 et 6 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1990 pour les maîtres ouvriers des services techniques et à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347580

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 7 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).