Article (sans numéro) JORFARTI000001314655
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie,
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 48, 79, 80 et 87 à 98;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air;
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie,
Décrète:
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispostions suivantes:
<<Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 3 est déterminé dans les conditions ci-après:
<<I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement.
<<II. - La convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et chacun des organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque service de remplacement. Ce prix est calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service.
<<III. - Dans le cas où l'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prix de journée de référence, le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
<<Lorsque l'assurée recourt à un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du service de remplacement.
<<Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prix de journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
<<Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prix de référence fixé par arrêté, le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100 du prix de référence.
<<La part des frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.>>
Art. 1er. - Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
Art. 4. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé deviennent l'article 6 de ce décret.
Art. 2. - L'indemnité est égale à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres.
Elle est versée lors de la cessation des services.
L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire.
Art. 5. - L'article 5 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le montant de l'allocation de remplacement prévu à l'article 3 est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent alinéa, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est fixée forfaitairement; elle est égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application du même article 2 par treize ou par cinquante-deux selon qu'il est fait référence à une périodicité trimestrielle ou annuelle.
<<En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait versé à une personne exerçant une activité à temps complet sur l'exploitation.>>
Art. 3. - Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Art. 6. - Il est inséré dans le décret du 27 juin 1977 susvisé un article 7 ainsi rédigé:
<<Art. 7. - Dans le cas où l'assurée elle-même ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L.
521-2 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale,
pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés, lorsque l'assurée a recours à un service de remplacement.
Lorsqu'elle embauche directement un remplaçant, l'allocation est égale aux frais réellement exposés, pendant une période maximale de sept jours, dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 p. 100 du prix de référence visé au I de l'article 4 ci-dessus. Dans l'un comme dans l'autre cas,
l'assurée est tenue de cesser son travail pendant quatorze jours au moins.>>
Art. 4. - Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire nommé à l'un des emplois énumérés à l'article 3 ci-dessus ou souscrivant un nouvel engagement dans les armées. Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de cette nomination ou de cet engagement.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1991.
Fait à Paris, le 24 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.