Article (sans numéro) JORFARTI000001128174
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre de la recherche et de l'espace,
Vu l'article D.121-1 du code du travail;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l'organisation des concours de pharmacie;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé, les termes: <<à l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé>> sont remplacés par les termes: <<à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé>>.
Art. 2. - La dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Le pourcentage arrêté est le même pour toutes les interrégions pour les internes en pharmacie, et pour chaque zone géographique pour les internes en médecine.>>
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'attribution des années-recherche, offertes dans chaque interrégion pour les internes en pharmacie, et dans chaque zone pour les internes en médecine, est arrêtée avant la fin de la première année d'internat en fonction du classement des internes à l'issue du concours, par les préfets de région responsables de l'organisation des concours d'internat mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé pour l'internat de pharmacie, et par les préfets de région chargés de constituer les jurys des concours mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé pour l'internat de médecine.>>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Pour bénéficier de l'année-recherche, les internes en pharmacie classés en rang utile dans chaque interrégion, et les internes en médecine classés en rang utile dans chaque zone, doivent être autorisés à s'inscrire à un diplôme d'études approfondies dans les conditions mentionnées aux articles 2 et 19 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.>> Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les années-recherche non attribuées sont proposées dans chaque interrégion pour la pharmacie, et dans chaque zone pour la médecine, à d'autres internes en respectant l'ordre de classement au concours et dans les délais fixés par voie réglementaire.>>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Pour la réalisation de l'année-recherche, les préfets de région visés à l'article 4 du présent arrêté répartissent par année universitaire les candidats acceptés conformément à la procédure décrite dans ce même article.>>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 1985 sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Pour l'obtention du diplôme d'études approfondies, les internes sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.>>
Art. 7. - Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé sont abrogés.
Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL
Le ministre de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration et du financement de la recherche: Le chef de service, J.-F. CYTERMANN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.