Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non résidents

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 1992
NatureArrêté
Signé le9 janvier 1992
Publié le6 février 1992
PublicationJORF n°31 du 6 février 1992
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDZ9200003A
IdentifiantJORFTEXT000000357308
RéférenceArrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non résidents, JO du 6 février 1992, NOR BUDZ9200003ALégifrance →

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 95;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1981 fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents,

Article (sans numéro) JORFARTI000002094151

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764592

Art. 1er. - Le titre justificatif prévu à l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 1981 susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 148 " 210 ou 297 " 210 mm conforme à l'un des modèles décrits aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351405

Art. 2. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2823 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:

- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;

- deux de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les adresser après visa de l'autorité compétente de l'Etat membre d'importation définitive au bureau des douanes françaises désigné sur le bordereau;

- un de couleur verte, visé comme ci-dessus et destiné à l'acheteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764593

Art. 3. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté économique européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2824 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:

- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;

- deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France et d'assurer le transport de ces marchandises à l'étranger;

- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764341

Art. 4. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la T.V.A. et celui des frais de gestion retenus par le vendeur;

Le cadre D du bordereau doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi:

- pour le modèle no 30.2823, la traduction de ce texte en une des autres langues officielles de la Communauté économique européenne;

- pour le modèle no 30.2824, la traduction de ce texte en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185995

Art. 5. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 30 novembre 1981 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.

J.-D. COMOLLI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).