Journal officiel · Décret

Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1991
NatureDécret
Signé le23 décembre 1991
Publié le24 décembre 1991
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTB9100498D
IdentifiantJORFTEXT000000357352
RéférenceDécret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine, JO du 24 décembre 1991, NOR INTB9100498DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 234-14-1 et L. 262-5;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 juin 1991;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 26 juin 1991; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002148196

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001570435

Section 1

Dispositions applicables aux communes

des départements d'outre-mer

Article (sans numéro) JORFARTI000001182094

Art. 1er. - La quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 262-5 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299736

Art. 2. - La quote-part de la dotation de solidarité urbaine revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.

Les communes dont la population représente plus de 5 p. 100 de la population totale du département participent à la répartition à raison du double de leur population.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148197

Section 2

Dispositions applicables aux communes de la collectivité

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article (sans numéro) JORFARTI000001705559

Art. 3. - Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 28 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement à leur population.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127902

Section 3

Dispositions applicables aux communes

de la collectivité territoriale de Mayotte

Article (sans numéro) JORFARTI000002347832

Art. 4. - Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 29 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à leur population.

Les communes dont la population représente plus de 10 p. 100 de la population totale de la collectivité territoriale participent à la répartition à raison du double de leur population.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347833

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECRET94-704 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).