Article (sans numéro) JORFARTI000002148196
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 234-14-1 et L. 262-5;
Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 juin 1991;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 26 juin 1991; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Section 1
Dispositions applicables aux communes
des départements d'outre-mer
Art. 1er. - La quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 262-5 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
Art. 2. - La quote-part de la dotation de solidarité urbaine revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Les communes dont la population représente plus de 5 p. 100 de la population totale du département participent à la répartition à raison du double de leur population.
Section 2
Dispositions applicables aux communes de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 3. - Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 28 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement à leur population.
Section 3
Dispositions applicables aux communes
de la collectivité territoriale de Mayotte
Art. 4. - Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 29 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à leur population.
Les communes dont la population représente plus de 10 p. 100 de la population totale de la collectivité territoriale participent à la répartition à raison du double de leur population.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.