Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural, notamment son article L.200-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des communes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000993469
Art. 6. - Il est ajouté à l’article R. 277 du code de la route un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l’article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l’application de ses dispositions. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001127214
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001765175
Art. 3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001765176
Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables.
Article (sans numéro) JORFARTI000001898187
Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant :
1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
Article (sans numéro) JORFARTI000001956524
Art. 7. - Il est ajouté à l’article R. 278 du code de la route un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002148076
Art. 8. - Il est ajouté à l’article R. 285 du code de la route, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002148077
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002350146
Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002350147
Art. 5. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.
Fait à Paris, le 20 mars 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant : 1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. Art. 3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi. Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables. Art. 5. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.
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Code de l'environnement - art. R362-1 (T) · concordance