L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000002145174
Art. 1er. - En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Article (sans numéro) JORFARTI000000986438
Art. 2. - L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat dans le département.
Article (sans numéro) JORFARTI000001755947
Art. 3. - L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.
Article (sans numéro) JORFARTI000002145175
Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000001894585
Art. 5. - L’article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001565363
Art. 6. - Il est inséré, dans le code des communes, un article.L. 131-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-14-1. - Les pouvoirs confiés au maire par l’article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001178978
Art. 7. - Après l’article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. - Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.
« Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000986439
Art. 8. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6 :
a) Les agents énumérés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l’environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Article (sans numéro) JORFARTI000001368303
Art. 9. - Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001565364
Art. 10. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.
Article (sans numéro) JORFARTI000001372083
Art. 11. - Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
Article (sans numéro) JORFARTI000002088824
Art. 12. - Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000002344148
Art. 13. - Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002145606
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
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Cité par 9 textes
Code de l'environnement - art. L362-1 (M) · concordance
Code de la route - art. R277 (Ab)