Article 6 LEGIARTI000006882161
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural, notamment son article L.200-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des communes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 20 mars 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant : 1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; 2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. Art. 3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi. Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables. Art. 5. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mars 1992).