Journal officiel · Décret

Décret no 92-568 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 1992
NatureDécret
Signé le30 juin 1992
Publié le1er juillet 1992
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200240D
IdentifiantJORFTEXT000000357893
RéférenceDécret no 92-568 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, JO du 1er juillet 1992, NOR INTB9200240DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648Abis et 1648B;

Vu le code des communes;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 127;

Vu le décret no 85-260 du 23 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001959319

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001766051

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé:

<<3o Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002092173

Art. 2. - Il est créé après l'article 3 du décret du 22 février 1985 précité une section I intitulée: <<Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural>> et comprenant les articles suivants:

<<Art. 3-1. - Les crédits affectés aux communautés de communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée au 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts sont répartis entre les départements à raison de:

<<1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts sont remplies;

<<2o 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés;

<<3o 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, tels que définis à l'article L.234-17 du code des communes.

<<Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communautés de communes ont opté pour les dispositions du III de l'article 1609 quinquiesC du code général des impôts, il est calculé une quote-part en faveur de cette catégorie de collectivités en appliquant au montant des crédits prévus au 3o de l'alinéa précédent le rapport existant entre la population de ces communautés de communes et celle de l'ensemble des autres groupements. La répartition des crédits au sein des départements est faite en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature.

<<La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée selon les modalités prévues à l'article L.234-19-3 du code des communes.

<<L'éligibilité des communautés de communes et des groupements intéressés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.

<<Art. 3-2. - Le montant de la part de la dotation de développement rural prévue au b du 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts est réparti entre les communes éligibles en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001959320

Art. 3. - Les sections I à IV du décret du 22 février 1985 précité deviennent respectivement les sections II à V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766052

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B (M)

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