Journal officiel · Décret

Décret no 92-481 du 27 mai 1992 modifiant le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le27 mai 1992
Publié le3 juin 1992
PublicationJORF n°128 du 3 juin 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9202226D
IdentifiantJORFTEXT000000358383
RéférenceDécret no 92-481 du 27 mai 1992 modifiant le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 3 juin 1992, NOR MENF9202226DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 5 bis;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment ses articles 8 et 30;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990, modifié par le décret no 92-169 du 20 février 1992, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et notamment son article 23;

Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001574306

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001127958

Art. 1er. - L'article 9 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001763240

Art. 2. - L'article 10 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

<<Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.

<<Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

<<Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001188270

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).