Journal officiel · Décret

Décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le16 avril 1991
Publié le18 avril 1991
PublicationJORF n°92 du 18 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9100786D
IdentifiantJORFTEXT000000708940
RéférenceDécret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 18 avril 1991, NOR MENF9100786DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 5bis;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment ses articles 8 et 30;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et notamment ses articles 14 et 23;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001700024

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734222

Art. 1er. - L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.

Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313750

Art. 2. - L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé sous contrat par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève,

sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

Le professeur principal ou un membre de l'équipe pédagogique facilite la synthèse des observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294381

Art. 3. - L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158689

Art. 4. - Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation,

notamment, des équipes pédagogiques.

Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544136

Art. 5. - A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121338

Art. 6. - Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966262

Art. 7. - En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article 1er, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ou de redoublement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544137

Art. 8. - Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ou de redoublement.

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158690

Art. 9. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et notifie ces décisions aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317636

Art. 10. - Les décisions d'orientation non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions d'orientation ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544138

Art. 11. - La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie,

directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966263

Art. 12. - Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit,

obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351691

Art. 13. - A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313751

Art. 14. - Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317637

Art. 15. - Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351800

Art. 16. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de sa date de publication, à l'exception de l'article 5 dont la date d'effet est déterminée par la publication du décret fixant la durée des cycles prévue par l'article 4 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931981

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

Textes cités liens · DILA3

Cité par 6 textes
DECRET92-481 · modifie
DECRET92-921 · application
Décret2006-583 · abroge
Code de l'éducation - art. D331-47 (V) · concordance
Code de la santé publique - art. D4351-19 (M)
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