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Décret no 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mai 1992
NatureDécret
Signé le25 mai 1992
Publié le26 mai 1992
PublicationJORF n°122 du 26 mai 1992
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFF9204814D
IdentifiantJORFTEXT000000358414
RéférenceDécret no 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification, JO du 26 mai 1992, NOR TEFF9204814DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, notamment son article L.981-3,

Article (sans numéro) JORFARTI000000993647

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765784

Art. 1e. - Le titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie) est intitulé: <<Des formations professionnelles en alternance>> et comporte les articles suivants:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765785

<<Article D.980-1

<<Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L.981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat:

<<a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans:

<<- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;

<<- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

<<b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans:

<<- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;

<<- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

<<c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus:

<<- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat;

<<- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

<<Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

<<Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.

<<L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184669

<<Article D.980-2

<<Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. <<Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000993648

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juin 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues à l'article D.980-1 sont plus favorables aux salariés. Toutefois les dispositions relatives à l'exonération ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er juin 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353956

Art. 3. - Le décret no 84-1056 du 30 novembre 1984 relatif au contrat de qualification est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354093

Art. 4. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).