Journal officiel · Décret

Décret no 92-764 du 3 août 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1992
NatureDécret
Signé le3 août 1992
Publié le7 août 1992
PublicationJORF n°182 du 7 août 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSC9220482D
IdentifiantJORFTEXT000000358493
RéférenceDécret no 92-764 du 3 août 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, JO du 7 août 1992, NOR JUSC9220482DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 218 et 219;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés;

Vu l'avis émis le 11 décembre 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 5 décembre 1991;

Vu l'avis de l'Institut français des experts-comptables (Union nationale des commissaires aux comptes) en date du 28 janvier 1992;

Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes versaillais en date du 1er février 1992;

Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes parisiens en date du 3 février 1992;

Vu l'avis de l'union de syndicats dite > en date du 4 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001960247

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001320480

Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 168 du décret no 69-810 du 12 août 1969 susvisé un article 168-1 ainsi rédigé:

<<Art. 168-1. - Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

<<Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein d'une seule société, quelle qu'en soit la forme.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001512160

Art. 2. - Il est créé dans le décret du 12 août 1969 précité un titre VI quater intitulé <<Dispositions relatives aux sociétés en participation>>. Il comprend les articles 178-2, 178-3 et 178-4 ainsi rédigés:

<<Art. 178-2. - La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

<<Art. 178-3. - L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

<<Art. 178-4. - Les dispositions des titres VI bis et VI ter ne sont pas applicables aux sociétés en participation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002353890

Art. 3. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187389

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).