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LOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1992
NatureLoi
Signé le17 juin 1992
Publié le18 juin 1992
PublicationJORF n°140 du 18 juin 1992
NORAGRX9100177L
IdentifiantJORFTEXT000000358654
RéférenceLOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (1), JO du 18 juin 1992, NOR AGRX9100177LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001379839

Art. 1er. - Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et classés, à l'issue de la procédure d'homologation prévue par ladite loi, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153297

Art. 2. - Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés visés aux 1o à 7o de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 précitée, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187834

Art. 3. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie:

1o Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2, de personnes qualifiées au sens de l'article 4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements;

Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article 4;

2o De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379840

Art. 4. - La qualification des personnes mentionnées au 1o de l'article 3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995558

Art. 5. - L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355320

Art. 6. - Les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995559

Art. 7. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 100000 F ou de l'une de ces deux peines:

1o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans justifier de la détention de l'agrément;

2o Quiconque, détenteur de l'agrément, aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302861

Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5000 F à 50000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque se sera opposé, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355321

Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.

Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur le 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995560

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juin 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA1

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DECRET94-863 · application
ARRETE · application
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