Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 20 juin 1990, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 août 1992
Publié le19 août 1992
PublicationJORF n°191 du 19 août 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENH9200293A
IdentifiantJORFTEXT000000358934
RéférenceArrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 20 juin 1990, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse, JO du 19 août 1992, NOR MENH9200293ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;

Vu le décret no 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;

Vu l'arrêté du 20 juin 1990, complété par l'arrêté du 6 mai 1991, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse,

Article (sans numéro) JORFARTI000001380270

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001576540

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est modifié comme suit:

L'alinéa 2 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001380271

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté (1).

<<Le préfet de région ou son représentant désigne, sur proposition du directeur du centre de formation, pour chaque unité de formation, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat, conformément aux conditions fixées ci-dessous. Chaque jury ne peut comporter qu'un seul professeur du centre de formation.

<<1o Pour l'unité de formation à l'U.V. technique:

<<-le délégué à la danse ou son représentant, président;

<<-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;

<<-un professeur dans la technique considérée issu du centre de formation ou d'un autre centre;

<<-un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.

<<2o Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale:

<<-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre de la culture, président;

<<-un professeur de formation musicale issu du centre de formation ou d'un autre centre;

<<-un titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou aux fonctions de professeur de formation musicale ou un titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnateur de danse.

<<3o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse: <<-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;

<<-un professeur d'histoire de la danse du centre de formation ou d'un autre centre;

<<-un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186876

<<4o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie:

<<- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;

<<- un professeur d'anatomie-physiologie du centre de formation ou d'un autre centre;

<<- un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.), ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

<<5o Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie:

<<- le délégué à la danse ou son représentant, président;

<<- le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option;

<<- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;

<<- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture;

<<- un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001380272

Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation.

<<Au vu du procès-verbal, le préfet de région consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001576541

Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité de formation plus de trois fois au cours d'une période de douze mois consécutifs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001513058

Art. 5. - Les annexes I et II de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001319350

Art. 6. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la musique et de la danse, T. LE ROY

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