Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le20 juin 1990
Publié le7 septembre 1990
PublicationJORF n°207 du 7 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCH9000415A
IdentifiantJORFTEXT000000351232
RéférenceArrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse, JO du 7 septembre 1990, NOR MCCH9000415ALégifrance →

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;

Vu le décret no 88-823 du 10 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000001123044

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754298

Art. 1er. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse créé conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée comporte trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340586

Art. 2. - Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.

La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.

Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002340587

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000000984599

Art. 3. - Le candidat à la formation doit être âgé d'au moins dix-huit ans à la date d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.

Pour faire acte de candidature à la formation préparant à ce diplôme, les intéressés adressent au directeur régional des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes:

- une demande d'inscription conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionnant, le cas échéant, les équivalences d'U.V. prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette demande sera accompagnée du droit d'inscription en timbres fiscaux, de deux photographies d'identité et de deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;

- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;

- un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois mois;

- un certificat médical de non-contre-indication à l'enseignement de la danse datant de moins de trois mois;

- une autorisation parentale ou du tuteur légal pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale;

- le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires pour la délivrance des équivalences d'U.V. conformément aux dispositions de l'annexe II (1) au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561081

Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.

Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301141

TITRE II

ORGANISATION DE LA FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001178515

Art. 5. - La formation est organisée en cinq unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des cinq U.V.

constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance:

- une unité de formation à l'U.V. technique (durée: 40 heures), comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz;

- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 80 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 40 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 40 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),

comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent article (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001561082

Art. 6. - Les candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme sont admis, sur leur demande, par les centres de formation à subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V. constitutives du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139090

Art. 7. - La candidature à l'évaluation des quatre autres unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à l'obtention préalable de l'U.V. technique.

Nul ne peut être admis à suivre l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie ni à subir les épreuves d'évaluation de cette unité de formation s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371283

TITRE III

CENTRES DE FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001561083

Art. 8. - Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 et à l'annexe I au présent arrêté (1).

Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178516

Art. 9. - La demande d'habilitation d'un centre, établie sur un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionne le ou les établissements concernés par la formation envisagée et, parmi eux,

celui qui en assume la gestion administrative.

Cette demande précise la composition de l'équipe pédagogique et énonce quel en est le responsable.

Elle définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et la durée de la formation.

Elle définit les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.

La demande d'habilitation est instruite par le préfet de région qui consulte les autorités compétentes et la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.

Un an avant l'expiration de la période de quatre ans prévue à l'article 8 ci-dessus, le responsable du centre de formation fait connaître au préfet de région ses intentions en ce qui concerne le renouvellement éventuel de l'habilitation. Le ministre chargé de la culture fait également connaître son intention de renouveler ou non l'habilitation un an avant l'expiration de la période précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951711

TITRE IV

EVALUATION DES UNITES DE FORMATION

ET DELIVRANCE DU DIPLOME

Article (sans numéro) JORFARTI000002139091

Art. 10. - A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).

Le préfet de région ou son représentant désigne, pour chaque unité de formation, le président de jury et les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat et de la validation de l'U.V. conformément aux conditions fixées ci-dessous:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754299

1o Pour l'unité de formation à l'U.V. technique

Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury; Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre; Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700907

2o Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale

Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture parmi lesquels est désigné le président du jury; Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre; Un titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou aux fonctions de professeur de formation musicale ou un titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnateur de danse.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982697

3o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse

Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury; Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre; Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie, chaque année, par le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122659

4o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie

Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury; Un enseignant issu du centre de formation ou d'un autre centre; Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.).

Article (sans numéro) JORFARTI000000982698

5o Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie

Le délégué à la danse ou son représentant, président;

Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation ou son représentant et un professeur de ce centre ou d'un autre centre;

Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture;

Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture;

Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture;

Article (sans numéro) JORFARTI000000982699

Art. 11. - Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.

constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou orale peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371284

Art. 12. - Le président du jury mentionne les unités de valeur délivrées au candidat dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178517

Art. 13. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les cinq unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561084

TITRE V

EQUIVALENCES ET DISPENSES DU DIPLOME D'ETAT

DE PROFESSEUR DE DANSE

Article (sans numéro) JORFARTI000001561195

Art. 14. - Les demandes d'équivalence visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 sont adressées au directeur de la musique et de la danse, sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301142

Art. 15. - Les demandes de dispense du diplôme de professeur de danse visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 sont adressées au directeur de la musique et de la danse, sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371606

TITRE VI

COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE

PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989

Article (sans numéro) JORFARTI000002340588

Art. 16. - La Commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants:

Quatre représentants du ministre chargé de la culture:

- le directeur de la musique et de la danse, président;

- le délégué au développement et à la formation;

- le délégué à la danse;

- un inspecteur de la danse,

ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale:

- un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive;

- un professeur ou un maître de conférences des universités,

ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports:

- le directeur des sports;

- le directeur de la jeunesse et de la vie associative,

ou leur représentant.

Deux élus locaux désignés pour trois ans sur proposition du ministre chargé des collectivités locales:

- quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives,

quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les collèges mentionnés aux deux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754192

Art. 17. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1990.

JACK LANG

Textes cités liens · DILA1

Cité par 8 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).