Article (sans numéro) JORFARTI000001181519
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse,
Arrête:
Art. 1er. - Après l'article 16 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé, il est inséré un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989>>
Art. 2. - Après l'article 16 de l'arrêté précité, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé:
<<Art. 16-1. - L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1e de la loi du 10 juillet 1989 bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture>>.
Art. 3. - Après l'article 16 de l'arrêté précité, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé:
<<Art. 16-2. - Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
<<La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté(1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
<<Le dossier est instruit par le préfet de région qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur de la musique et de la danse.>>
Art. 4. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1991.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.