Article (sans numéro) JORFARTI000002357354
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 188-1 à 188-10;
Vu le décret no 85-1009 du 14 octobre 1985 relatif aux autorisations prévues par les articles 188-2 et 188-5 du code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles,
Décrète:
Art. 1er. - En application du 4o du II de l'article 188-2 du code rural, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300000 places de poules.
Art. 2. - Le seuil mentionné à l'article 1er s'apprécie par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
Art. 3. - La demande d'autorisation préalable prévue au 4o du II de l'article 188-2 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.