Article (sans numéro) JORFARTI000001705867
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-1, L. 323-3 et L. 323-4-1;
Vu le décret no 88-77 du 22 janvier 1988 pris pour l'application de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 2 juillet 1992,
Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 323-2 du code du travail est modifié comme suit:
<<Art. D. 323-2. - Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L.
323-3 comptent pour au moins une unité; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante.
<<En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
<<1o En fonction de l'importance du handicap:
<<Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie;
<<Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66 p. 100 et 85 p. 100, et pour deux unités et demie au-delà.
<<2o (Sans changement.) <<3o (Sans changement.) <<4o En fonction du placement antérieur:
<<Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
<<Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.>>
Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU
Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.