Article (sans numéro) JORFARTI000002150390
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie, des finances, du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le livre II du code des ports maritimes, et notamment ses articles L.211-2, R.212-17 à R.212-22,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:
<<1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse: 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe.
<<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 17,52 F.
<<3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen: 21,01 F.
<<4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
74,81 F.>>
Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-20 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:
<<1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne: 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe).
<<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord: 8,28 F.
<<3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
49,88 F>>.
Art. 3. - Les articles du présent décret entrent en vigueur dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.