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Décret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 1996
NatureDécret
Signé le30 janvier 1996
Publié le3 février 1996
PublicationJORF n°29 du 3 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9502213D
IdentifiantJORFTEXT000000359719
RéférenceDécret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 3 février 1996, NOR AGRA9502213DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole ;

Vu le décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000974671

Art. 1er. - Une indemnité forfaitaire, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux répétiteurs et aux surveillants exerçant dans les établissements publics de l'enseignement agricole les fonctions respectivement définies aux articles 2 du décret du 15 janvier 1996 susvisé et 1er du décret du 7 août 1995 susvisé, qui les régissent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134049

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359886

Art. 3. - L'attribution de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité.

Elle est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.

Son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552059

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).