Article (sans numéro) JORFARTI000001704922
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,
Décrète:
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 71,98 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 31,40 F.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1992.
Art. 3. - Le décret no 92-124 du 5 février 1992 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.