Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,
Vu le code du travail, notamment l’article R. 351-14,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002360656
Art. 1er. - Le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique est fixé à 72,92 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d’activité salariée ainsi qu’aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d’activité salariée est fixé à 31,81 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996581
Art. 2. - Les dispositions de l’article Ier ci-dessus sont applicables aux allocataires de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000001126580
Art. 3. - Le décret n° 92-718 du 27 juillet 1992 relatif au montant de l’allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192330
Art. 4. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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