Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre du budget,
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères, et notamment le paragraphe XII de la première partie de son annexe ;
Vu le décret n° 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret susvisé,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001383117
Art, 1er. - Par exception aux dispositions générales de l’article 17 du tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et le cas échéant en territoire français à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères figurant à la deuxième partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par le décret du 6 janvier 1992, les droits de chancellerie applicables aux visas des passeports des enfants étrangers adoptés par des ressortissants français, dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d’origine, sont fixés comme suit :
- visa de un à cinq jours : 20 F ;
- visa de six à quatre-vingt-dix jours : 60 F ;
- visa de plus de quatre-vingt-dix jours : 100 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192042
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :
Le chef de service, J.-L. ZOËL
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. LABOUREIX