Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux droits de chancellerie à percevoir dans les postes diplomatiques et consulaires en matière de visa des passeports étrangers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1992
Publié le7 janvier 1993
Articles2 articles en vigueur
NORMAEA9220567A
IdentifiantLEGITEXT000006080796
RéférenceArrêté du 23 décembre 1992 relatif aux droits de chancellerie à percevoir dans les postes diplomatiques et consulaires en matière de visa des passeports étrangers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre du budget,

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères, et notamment le paragraphe XII de la première partie de son annexe ;

Vu le décret n° 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret susvisé,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006925098

1. Par exception aux dispositions générales de l'article 17 du tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et le cas échéant en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères figurant à la deuxième partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par le décret du 6 janvier 1992, les droits de chancellerie applicables aux visas des passeports des enfants étrangers adoptés par des ressortissants français, dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine, sont fixés comme suit :

2. - visa de un à cinq jours : 20 F ;

3. - visa de six à quatre-vingt-dix jours : 60 F ;

4. - visa de plus de quatre-vingt-dix jours : 100 F.

Article 2 LEGIARTI000006925099

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :

Le chef de service, J.-L. ZOËL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-P. LABOUREIX

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.