Arrêté du 23 décembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1993.

TexteArrêté du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006925098
Texte parentLEGITEXT000006080796
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 décembre 1992 (version du 7 janvier 1993)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions générales de l'article 17 du tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et le cas échéant en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères figurant à la deuxième partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par le décret du 6 janvier 1992, les droits de chancellerie applicables aux visas des passeports des enfants étrangers adoptés par des ressortissants français, dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine, sont fixés comme suit :

2. - visa de un à cinq jours : 20 F ;

3. - visa de six à quatre-vingt-dix jours : 60 F ;

4. - visa de plus de quatre-vingt-dix jours : 100 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.