Article (sans numéro) JORFARTI000001578596
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert font l’objet d’un prélèvement de 20,580 96 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;
Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l’organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert font l’objet d’un prélèvement de 20,580 96 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général.
Art. 2. - Après déduction d’un droit de timbre de 1,6 p. 100 du montant des sommes misées, le solde est affecté à concurrence de 76,163 88 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 23,836 12 p. 100 pour couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - L’arrêté du 31 décembre 1990 relatif à l’affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
MARTIN MALVY