Le ministre de l’agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives et notamment son article 1er, paragraphe II, visant les animaux ;
Vu l’avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 9 avril 1992 ;
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002358697
Art. 1er. - Les substances, leurs métabolites, quelqu’en soient leurs formes stéréo-isomères, visés à l’article 1er, paragraphe II, de la loi du 28 juin 1989 susvisée, qu’ils soient ou non inclus dans un médicament ou toute préparation, sont regroupés par classes pharmacologiques en annexe au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158478
Art. 2. - Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives :
Le dopage sanguin, défini comme l’administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d’augmenter ou de stimuler la production de globules rouges.
La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux.
L’usage d’appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux.
L’usage des procédés dits « de barrage ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001770923
Art. 3. - L’arrêté du 22 janvier 1991 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001578599
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de ta République française.
Annexe JORFARTI000002092253
ANNEXE
Agents rubéfiants
Substances antibiotiques, antibactériennes et antivirales (1)
Aminosides.
Antiseptiques.
Bétalactamines.
Chloramphénicol et thiamphénicol.
Interféron.
Macrolides et apparentés.
Nitrofurannes.
Polypeptides.
Quinolones.
Rifamycines et antituberculeux.
Sulfamides et sulfones.
Tétracyclines.
Substances antiparasitaires
Acaricides.
Antifongiques.
Anthelminthiques.
Insecticides.
Protozoocides.
Immunomodulateurs (*)
Immunodépresseurs.
Immunostimulants.
Substances modifiant la coagulation du sang
Anticoagulants.
Hémostatiques généraux et coagulants.
Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques, substances agissant sur l’appareil reproducteur
Androgènes.
Catécholamines.
Estrogènes.
Glucocorticoïdes.
Hormones hypophysaires.
Hormones peptidiques.
Hormones thyroïdiennes.
Minéralocorticoïdes.
Progestagènes (2).
Prostaglandines.
Stimulants de l’hématopoïèse
Stimulants généraux de l’organisme
Substances cytotoxiques
Cytostatiques.
Substances agissant sur le système cardiovasculaire
Analeptiques circulatoires.
Anti-angoreux.
Anti-arythmiques.
Anti-athéromateux.
Antihypertenseurs.
Bêtabloquants.
Cardiotoniques.
Vasoconstricteurs.
Vasodilatateurs.
Substances agissant sur le système digestif
Antidiarrhéiques.
Anti-émétiques.
Antisécrétoires gastriques.
Antispasmodiques et antisécrétoires anticho-linergiques.
Antispasmodiques musculotropes.
Cholérétiques.
Emétiques.
Hépatoprotecteurs.
Purgatifs.
Stimulants sécrétoires.
Substances agissant sur le système musculo-squelettique
Anabolisants.
Analgésiques mineurs.
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (3).
Myorelaxants.
Substances agissant sur le système nerveux
Analgésiques centraux.
Anesthésiques généraux.
Anesthésiques locaux.
Anorexigènes.
Anticholinergiques.
Antidépresseurs.
Anti-épileptiques.
Antihistaminiques.
Antimigraineux.
Antiparkinsoniens.
Antisérotonine.
Anxiolytiques.
Barbituriques.
Bêta-agonistes.
Curarisants.
Hypnotiques non barbituriques.
Mydriatiques.
Neuroleptiques.
Parasympatolytiques.
Parasympatomimétiques.
Psychodysleptiques.
Psychostimulants.
Sympatolytiques.
Sympatomimétiques.
Substances agissant sur le système respiratoire
Analeptiques respiratoires.
Antitussifs.
Bronchodilatateurs.
Expectorants.
Fluidifiants.
Mucolytiques.
Vasoconstricteurs O.R.L.
Substances agissant sur le système urinaire
Antispasmodiques.
Diurétiques.
Inhibiteurs de la sécrétion urinaire.
Modificateurs de pH.
Substances à effet tampon
(1) Pour les chiens de traîneau et de polka : sauf prescription du vétérinaire officiel, à joindre au procès-verbal de l’épreuve, effectuée au cours de la compétition, à la suite d’un accident ayant lieu pendant celle-ci et en prévention de complications septiques présumées inévitables ; ainsi que pour les affections diarrhéiques survenant lors de courses de plus d’une journée.
(2) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf pour les chiennes, en vue de supprimer l’apparition des chaleurs, sur prescription vétérinaire.
(3) Pour les chevaux de sept ans et plus :
Liste des substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé : oxyphénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre : phénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre.
Le concept de liste de substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé est supprimé à dater du 1er janvier 1994.
(*) A l’exception des sérums et vaccins.
Fait à Paris, le 8 décembre 1992.
Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Textes cités liens · DILA2
Cité par 1 texte