Journal officiel · Décret

Décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 1992
NatureDécret
Signé le24 septembre 1992
Publié le27 septembre 1992
PublicationJORF n° 225 du 27 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORENVE9200051D
IdentifiantJORFTEXT000000360360
RéférenceDécret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, JO du 27 septembre 1992, NOR ENVE9200051DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 106 à 113 et L. 232-5 ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000996978

Art. 1er. - Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.

Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites.

Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996979

Art. 2. - Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés ou au titre des lois susvisées et de leurs textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.

Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996980

Art. 5. - Les arrêtés mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127286

Art. 4. - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans le bassin dont il a la charge.

Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189450

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001189451

Art. 3. - En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée à la personne à l'origine de cet incident ou accident à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article 1er rendues nécessaires par l'urgence.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383339

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768201

Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353108

Art. 6. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura contrevenu aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés par le présent décret.

Fait à Paris, le 24 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Textes cités liens · DILA2

Cité par 19 textes
ARRETE · application
Code de l'environnement - art. R211-66 (M) · concordance
Code rural - art. R341-7 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).